C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
188. Le commissaire peut, en tout temps, démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
188. Pour l’accomplissement de sa mission, le Conseil peut:
1°  recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.
En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31.
188. Le Conseil doit:
a)  donner son avis au ministre sur les questions que celui-ci lui soumet touchant la situation de la langue française au Québec et l’interprétation ou l’application de la présente loi;
b)  surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec quant au statut de la langue française et à sa qualité et communiquer au ministre ses constatations et ses conclusions;
c)  saisir le ministre des questions relatives à la langue qui, à son avis, appellent l’attention ou l’action du gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé).
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55.
188. Le Conseil doit:
a)  donner son avis au ministre sur les questions que celui-ci lui soumet touchant la situation de la langue française au Québec et l’interprétation ou l’application de la présente loi;
b)  surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec quant au statut de la langue française et à sa qualité et communiquer au ministre ses constatations et ses conclusions;
c)  saisir le ministre des questions relatives à la langue qui, à son avis, appellent l’attention ou l’action du gouvernement;
d)  donner son avis au ministre sur les règlements préparés par l’Office.
1977, c. 5, a. 188.