C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
182. L’Office ne peut, en vertu de la présente section, rendre une ordonnance pour un manquement aux dispositions suivantes:
1°  les dispositions du chapitre V du titre II, autres que celles des articles 150 et 151.1;
2°  les dispositions des articles 78.1 à 78.3 et 176.
Il ne peut non plus rendre une ordonnance dans les cas visés à l’article 184 ni à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
182. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54.
182. Sauf s’il s’agit d’une contravention à l’article 78.1, un commissaire-enquêteur qui, à la suite d’une enquête, a la conviction qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements adoptés conformément à la présente loi, met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné.
Lorsque le commissaire-enquêteur estime qu’il y a eu contravention à l’article 78.1 ou lorsqu’il estime qu’une contravention prévue au premier alinéa subsiste passé le délai donné, il transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l’étude et intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9.
182. Lorsque, à la suite d’une enquête, un commissaire-enquêteur a la conviction qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements adoptés conformément à la présente loi, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné.
Si le commissaire-enquêteur estime que la contravention subsiste passé ce délai, il transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l’étude et intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
1977, c. 5, a. 182.