C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
181. L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.
1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
181. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54.
181. Les articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile s’appliquent aux témoins entendus par les commissaires-enquêteurs et les inspecteurs qu’ils délèguent.
1977, c. 5, a. 181.