C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
178. L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à l’auteur du manquement visé par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans.
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116.
178. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.
178. La Commission peut conclure des ententes avec l’Office pour mettre en commun certains services administratifs.
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
178. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54.
178. En cas de refus, les commissaires-enquêteurs doivent aviser les requérants, en leur donnant les motifs et en leur indiquant leurs éventuels droits de recours.
1977, c. 5, a. 178.