C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission, ou d’une personne désignée par elle, agissant dans l’exercice de ses fonctions, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
176. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54.
176. Les commissaires-enquêteurs doivent refuser d’enquêter dans les cas où
a)  ils n’ont pas la compétence voulue aux termes de la présente loi;
b)  la question relève du Protecteur du citoyen ou de la Commission des droits de la personne;
c)  le motif de la demande n’existe plus au moment où celle-ci est déposée;
d)  ils ont la conviction que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi.
Dans le cas prévu au paragraphe b, les commissaires-enquêteurs transmettent le dossier au Protecteur du citoyen ou à la Commission des droits de la personne, selon le cas.
1977, c. 5, a. 176.