C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
175. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 115.
175. L’Office peut, dans le cadre de l’application du présent chapitre, exiger d’une personne qu’elle lui transmette, dans le délai qu’il fixe, tout document ou renseignement pertinent.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
175. La Commission peut, dans le cadre de l’application du présent chapitre, exiger d’une personne qu’elle lui transmette, dans le délai qu’elle fixe, tout document ou renseignement pertinent.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
175. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54.
175. Les requérants ont droit à l’assistance des commissaires-enquêteurs ou de leur personnel pour la rédaction de leurs demandes.
1977, c. 5, a. 175.