C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
161. L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.
Il collabore avec le ministre dans le soutien et l’accompagnement que celui-ci fournit aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 100.
161. L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.
Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suit l’application.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
161. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Lorsqu’un membre autre que le président se trouve dans la situation visée au premier alinéa, il doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
161. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54.
161. Les commissaires-enquêteurs, les inspecteurs et les autres membres du personnel de la Commission de protection sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161.
161. Les commissaires-enquêteurs, les inspecteurs et les autres membres du personnel de la Commission de protection sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43.
161. Les commissaires-enquêteurs, les inspecteurs et les autres membres du personnel de la Commission de surveillance sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140.
161. Les commissaires-enquêteurs, les inspecteurs et les autres membres du personnel de la Commission de surveillance sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1977, c. 5, a. 161.