C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
153. L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:
a)  lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou
b)  lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une entreprise.
L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.
153. L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:
a)  lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou
b)  lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une entreprise.
L’Office en avise la Commission de protection de la langue française instituée par le titre III.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39.
153. Lorsqu’il accorde un certificat de francisation, même à titre provisoire, l’Office peut exempter temporairement l’entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi. Il en avise la Commission de surveillance de la langue française instituée par le titre III.
1977, c. 5, a. 153.