C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
150. L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services.
L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.
En vig.: 2023-06-01
150. L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services.
L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.
150. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49.
150. Le comité de francisation a pour mandat d’élaborer, s’il y a lieu, le programme de francisation et d’en surveiller l’application. Il veille à ce que le français conserve dans l’entreprise le statut que les programmes de francisation ont pour objet d’assurer.
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38.
150. L’Office décide, après étude du rapport mentionné à l’article 149, si l’entreprise doit adopter et appliquer un programme de francisation. Dans l’affirmative, l’entreprise charge son comité de francisation d’établir le programme approprié et d’en surveiller l’application.
1977, c. 5, a. 150.