C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
140. Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 139.2 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les trois mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à l’élaboration du programme de francisation de l’entreprise.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21; 2022, c. 14, a. 85.
140. Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les six mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21.
140. Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise celle-ci qu’elle doit adopter un programme de francisation. Ce programme doit être remis à l’Office pour approbation dans les douze mois de la date de réception de l’avis.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49.
140. L’Office accorde le certificat de francisation à une entreprise s’il est d’avis que celle-ci remplit les conditions prévues à l’article 138.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32.
140. L’Office accorde le certificat de francisation à une entreprise s’il est d’avis que celle-ci remplit les conditions prévues aux articles 138 ou 139.
1977, c. 5, a. 140.