C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
ANNEXE I
(Article 98)
A) L’Administration
Sont des organismes de l’Administration:
1° le gouvernement et ses ministères;
2° les organismes gouvernementaux:
a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs;
c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen;
e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;
f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
3° les organismes municipaux:
a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation;
b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif;
4° les organismes scolaires:
a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi;
c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux:
a) les services de santé et les services sociaux:
i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes:
a) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance;
b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent.
Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.
B) Les organismes parapublics
Les organismes parapublics comprennent:
1° les entreprises d’utilité publique, si elles ne font pas déjà partie de l’Administration, les entreprises de téléphone, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports;
2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) ou qui sont constitués conformément à ce Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 14, a. 122.
ANNEXE I
(Article 98)
A) L’Administration
Sont des organismes de l’Administration:
1° le gouvernement et ses ministères;
2° les organismes gouvernementaux:
a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs;
c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen;
e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;
f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
3° les organismes municipaux:
a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation;
b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif;
4° les organismes scolaires:
a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi;
c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux:
a) les services de santé et les services sociaux:
i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Non en vigueur
Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes:
Non en vigueur
a) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance;
Non en vigueur
b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent.
Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.
B) Les organismes parapublics
Les organismes parapublics comprennent:
1° les entreprises d’utilité publique, si elles ne font pas déjà partie de l’Administration, les entreprises de téléphone, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports;
2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) ou qui sont constitués conformément à ce Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 14, a. 122.
ANNEXE
A. L’Administration
1. Le gouvernement et ses ministères.
2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.
2.1 (Paragraphe abrogé).
3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil;
b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;
b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les organismes scolaires:
Les centres de services scolaires, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics
1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.
2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 309.
ANNEXE
A. L’Administration
1. Le gouvernement et ses ministères.
2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.
2.1 (Paragraphe abrogé).
3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil;
b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;
b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics
1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.
2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

2.1 (Paragraphe abrogé).

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil;
b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;
b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

2.1 (Paragraphe abrogé).

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;
b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.
2.1 (Paragraphe abrogé).

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;

b) les municipalités:
Les municipalités ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de celles-ci et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

2.1 La Commission de développement de la métropole.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les municipalités ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de celles-ci et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les municipalités ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de celles-ci et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «ordres professionnels», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «ordres professionnels», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société d’aménagement de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société d’aménagement de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté régionale de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais, la Société d’aménagement de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550.
ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.

3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:
La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté régionale de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais, la Société d’aménagement de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:
Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14), le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159.