C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
80. Les travaux relatifs aux lieux d’élimination ou aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
2000, c. 56, ann. II, a. 80.