C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
67. Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l’article 66.
2000, c. 56, ann. II, a. 67.