C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
8.6. Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa de l’article 8 sont :
1°  les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la ville;
2°  les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la ville;
3°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4°  les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la ville, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5°  les revenus qui proviennent de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6°  les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8°  (paragraphe abrogé).
2001, c. 25, a. 239; D. 1308-2001, a. 3; 2004, c. 20, a. 54.
8.6. Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa de l’article 8 sont :
1°  les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2°  les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4°  les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5°  les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6°  les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa, le mot «municipalité» signifie la ville, sauf lorsque les revenus visés sont ceux de l’exercice financier de 2001, auquel cas il signifie toute municipalité mentionnée à l’article 5.
2001, c. 25, a. 239; D. 1308-2001, a. 3.