C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
38. Tout arrondissement dont le conseil est composé, outre le maire de l’arrondissement, exclusivement de conseillers de la ville doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38; 2001, c. 25, a. 250; 2003, c. 28, a. 13.
38. Tout arrondissement dont le conseil est composé exclusivement de conseillers de la ville, à l’exception de ceux visés au premier alinéa de l’article 39, doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38; 2001, c. 25, a. 250.
38. Tout arrondissement, dont le conseil est composé exclusivement de conseillers de la ville, doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38.