C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
89. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par la Commission des relations du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  la Commission des relations du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 89; 2001, c. 26, a. 188.
89. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 89.