C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
89. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à la Ville de Gatineau, consulter la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. Il doit de même, avant de donner un avis en vertu de l’un de ces articles à la municipalité régionale de comté, consulter la ville.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la ville ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, et sur celui de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 89; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
89. Le ministre des Affaires municipales et des Régions doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à la Ville de Gatineau, consulter la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. Il doit de même, avant de donner un avis en vertu de l’un de ces articles à la municipalité régionale de comté, consulter la ville.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la ville ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, et sur celui de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 89; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
89. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à la Ville de Gatineau, consulter la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. Il doit de même, avant de donner un avis en vertu de l’un de ces articles à la municipalité régionale de comté, consulter la ville.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la ville ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, et sur celui de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 89; 2003, c. 19, a. 250.
89. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à la Ville de Gatineau, consulter la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. Il doit de même, avant de donner un avis en vertu de l’un de ces articles à la municipalité régionale de comté, consulter la ville.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la ville ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, et sur celui de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 89.