C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
76.4. Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 76.1 et 76.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
2001, c. 25, a. 418.