26. Les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Au sein de ces organismes et services, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou le service à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7.