207.Le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise intente les poursuites pénales prévues à la présente loi. Le procureur général exerce les autres recours nécessaires à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41.
207.Le procureur général ou la personne qu’il autorise intente les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
207.Le procureur général ou la personne qu’il autorise intente, par voie sommaire, les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.