177. Lorsque l’Office conclut qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l’Office défère le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
Dans le cas d’une contravention aux articles 78.1, 78.2, 78.3 ou 176, l’Office défère directement le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, sans mise en demeure préalable.
1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8.