B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
20. Tout fonctionnaire ou employé du Bureau qui
a)  révèle sans droit à un tiers des renseignements obtenus au cours de son emploi et susceptibles d’influer sur le prix courant d’un article ou d’une valeur, ou
b)  se sert de ces renseignements pour spéculer sur un article ou une valeur,
commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 15; 1990, c. 4, a. 111.
20. Tout fonctionnaire ou employé du Bureau qui
a)  révèle sans droit à un tiers des renseignements obtenus au cours de son emploi et susceptibles d’influer sur le prix courant d’un article ou d’une valeur, ou
b)  se sert de ces renseignements pour spéculer sur un article ou une valeur,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ et de deux ans d’emprisonnement, en outre des frais.
S. R. 1964, c. 207, a. 15.