B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
17. Le directeur du Bureau peut par écrit, autoriser la publication:
a)  de renseignements recueillis par des personnes, ministères ou organismes pour leur propre usage et communiqués au Bureau avant ou après le 5 juillet 1974; toutefois, ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués au Bureau, aux exigences du secret auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par le Bureau que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le directeur du Bureau;
b)  des renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi;
c)  d’une liste de noms et d’adresses d’établissements particuliers;
d)  d’une liste des produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par des établissements particuliers dans le cours de leurs affaires ou des services fournis par tels établissements;
e)  d’une liste de noms et d’adresses d’établissements particuliers qui se rangent dans des classes déterminées quant au nombre de personnes qui en constituent la main-d’oeuvre;
f)  des renseignements relatifs à un organisme public ou un service de transport.
1974, c. 54, a. 5.