B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
Le ministre des Finances exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie quant à l’application de la présente loi. D. 375-83 du 83.03.09, (1983) 115 G.O. 2, 1414; 1994, c. 16, a. 52.
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45; 1988, c. 41, a. 89.
Le ministre des Finances exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie quant à l’application de la présente loi. D. 375-83 du 83.03.09, (1983) 115 G.O. 2, 1414.
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45.
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’industrie et du commerce;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1.