B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
10. Après chacune des années scolaires qui suivent la fin de ses études, le titulaire d’une bourse doit fournir au ministre la preuve qu’il a rempli l’engagement prévu à l’article 9, à défaut de quoi il devient sujet aux dispositions de l’article 11.
S. R. 1964, c. 241, a. 10.