B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
4. Le Bureau est administré par un conseil d’administration de sept membres composé des personnes suivantes:
1°  un membre nommé par le ministre parmi les employés du gouvernement ou de ses organismes ou parmi les personnes nommées par un ministre ou le gouvernement au sein d’un ministère du gouvernement ou de l’un de ses organismes;
2°  cinq membres nommés par les associations les plus représentatives, sur l’ensemble du territoire, des groupes suivants et répartis comme suit:
a)  deux pêcheurs semi-hauturiers;
b)  deux pêcheurs côtiers;
c)  un aide-pêcheur, lequel n’a toutefois pas droit de vote sur toutes questions concernant la reconnaissance professionnelle des pêcheurs;
3°  un membre nommé par l’ensemble des associations régionales de pêcheurs qui ne sont pas membres des associations visées au paragraphe 2°.
Le ministre s’assure du caractère représentatif des associations visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
À défaut par les associations visées au paragraphe 3° du premier alinéa de nommer un membre dans les 60 jours d’une vacance, le ministre nomme la personne pour représenter ces associations.
1999, c. 32, a. 4; 2006, c. 27, a. 1.
4. Les affaires du Bureau sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres, dont le président, nommés par le gouvernement. Un membre est choisi parmi les régisseurs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et les autres membres sont nommés après consultation des associations les plus représentatives, sur l’ensemble du territoire, des groupes suivants et sont répartis comme suit :
1°  trois pêcheurs semi-hauturiers ;
2°  trois pêcheurs côtiers ;
3°  un aide-pêcheur semi-hauturier et un aide-pêcheur côtier, lesquels n’ont toutefois pas droit de vote sur toutes questions concernant la reconnaissance professionnelle des pêcheurs.
Le gouvernement peut désigner un membre supplémentaire, n’ayant pas droit de vote, choisi parmi les personnes intéressées au secteur de la capture.
1999, c. 32, a. 4.