B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
30. Le Bureau doit transmettre au ministre les documents ou autres renseignements qu’il requiert sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il prescrit.
1999, c. 32, a. 30.