B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
28. Le Bureau doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le Bureau transmet également une copie du rapport d’activités aux associations des groupes visés à l’article 4.
1999, c. 32, a. 28; 2006, c. 27, a. 22.
28. Le Bureau doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 32, a. 28.