B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
27. Le Bureau doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur. Le rapport du vérificateur doit accompagner les états financiers et le rapport d’activités.
À défaut par le Bureau de faire vérifier ses livres et comptes, le ministre peut faire procéder à cette vérification et désigner à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge du Bureau.
1999, c. 32, a. 27; 2006, c. 27, a. 21.
27. Les livres et comptes du Bureau sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Bureau.
1999, c. 32, a. 27.