B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
24. Les sommes reçues par le Bureau doivent être affectées au paiement de ses obligations.
1999, c. 32, a. 24; 2006, c. 27, a. 18.
24. Les sommes reçues par le Bureau doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Bureau à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1999, c. 32, a. 24.