B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
20. Le Bureau est soumis à l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1999, c. 32, a. 20; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 27, a. 14.
20. Une entente conclue entre le Bureau et l’autorité chargée de l’application au Québec de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14) peut permettre l’échange de renseignements personnels nécessaires à la vérification du statut de titulaire d’un certificat de pêcheur, d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur ou de détenteur d’un livret de pêcheur et d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur, de même que ceux nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements.
L’entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1999, c. 32, a. 20; 2006, c. 22, a. 177.
20. Une entente conclue entre le Bureau et l’autorité chargée de l’application au Québec de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14) peut permettre l’échange de renseignements nominatifs nécessaires à la vérification du statut de titulaire d’un certificat de pêcheur, d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur ou de détenteur d’un livret de pêcheur et d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur, de même que ceux nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements.
L’entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1999, c. 32, a. 20.