B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
16.1. La personne dont la demande de délivrance de certificat est refusée ou dont le certificat est suspendu ou révoqué par le Bureau peut, dans les 30 jours de la réception de la décision, en demander la révision à la personne désignée à cette fin par le ministre.
Le Bureau transmet une copie de sa décision à la personne concernée et l’avise de son droit d’en demander la révision à la personne désignée par le ministre ainsi que du délai dont elle dispose.
2006, c. 27, a. 10.