B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
14. Le Bureau doit prendre des règlements portant sur:
1°  les conditions de délivrance d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur ainsi que les droits payables;
2°  la formation professionnelle exigée pour la délivrance d’un certificat, dont l’apprentissage en mer, ainsi que les qualifications équivalentes, dont l’expérience;
3°  les conditions de délivrance d’un certificat d’apprenti-pêcheur ainsi que les droits payables;
4°  la délivrance, le contenu et la mise à jour du livret de pêcheur, d’aide-pêcheur et d’apprenti-pêcheur.
Le Bureau peut prendre des règlements portant sur:
1°  les obligations des titulaires de certificat ainsi que les renseignements et documents à communiquer au Bureau ou à conserver;
1.1°  les obligations des titulaires de certificat concernant la formation continue;
2°  la déontologie des titulaires de certificat;
3°  les cas d’exemption, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, de certaines personnes de l’application de tout ou partie des règlements pris en application du présent article.
1999, c. 32, a. 14; 2006, c. 27, a. 8.
14. Le Bureau doit prendre des règlements portant sur :
1°  les conditions de délivrance d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur, notamment la formation professionnelle exigée, dont l’apprentissage en mer, ainsi que les droits payables ;
2°  les conditions de délivrance d’un certificat d’apprenti-pêcheur, notamment les droits payables ;
3°  la délivrance, le contenu et la mise à jour du livret de pêcheur et d’aide-pêcheur et du livret d’apprenti-pêcheur.
Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa doit aussi prévoir des qualifications équivalentes à celles qui y sont déterminées, dont l’expérience.
Le Bureau peut prendre des règlements portant sur :
1°  les obligations des titulaires de certificat, notamment en ce qui concerne la formation continue et les renseignements et documents à communiquer au Bureau ou à conserver ;
2°  la déontologie des titulaires de certificat ;
3°  les cas d’exemption, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, de certaines personnes de l’application de tout ou partie des règlements pris en application du présent article.
1999, c. 32, a. 14.