B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
6. Le débiteur ou le détenteur doit, une fois l’an, remettre au ministre les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit en application de l’article 5, de même que ceux pour lesquels aucun avis n’était requis conformément à cet article.
Au moment de la remise, le débiteur ou le détenteur doit également présenter au ministre un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou du détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit ou indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer la forme et les modalités de transmission de l’état;
3°  établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise doit être faite et l’état produit.
2011, c. 10, a. 6; 2022, c. 3, a. 25.
6. Le débiteur ou le détenteur doit, une fois l’an, remettre au ministre les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit en application de l’article 5, de même que ceux pour lesquels aucun avis n’était requis conformément à cet article.
Au moment de la remise, le débiteur ou le détenteur doit également présenter au ministre, au moyen du formulaire qu’il prescrit, un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou du détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit ou indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les documents qui doivent accompagner l’état;
2°  établir les modalités afférentes à la remise des biens et à la transmission de l’état qui s’y rapporte;
3°  établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise doit être faite et l’état produit.
2011, c. 10, a. 6.