B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
102. L’exercice des droits de même que l’exécution des obligations du curateur public dans tout contrat, entente, accord, décret ou autre document antérieurs au 1er avril 2006 et relatifs à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu sont continués par le ministre du Revenu ou l’Agence du revenu du Québec, selon le cas.
2011, c. 10, a. 102.