B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
94. Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres au paysage architectural du site du patrimoine, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale, lorsque dans un site du patrimoine:
1°  elle divise, subdivise, redivise ou morcelle un terrain;
2°  elle érige une nouvelle construction;
3°  elle altère, restaure, répare un immeuble ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure;
4°  elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.
En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévu au premier alinéa sans donner à la municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis.
Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
1985, c. 24, a. 41.