B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.5. Pour l’examen de questions qu’elle détermine, la Commission peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées à la Commission par les articles 31, 32, 35, 48, 49 et 50 sont exercées en son nom par un comité constitué du président ou du vice-président et de deux autres personnes désignées par la Commission.
Les fonctions attribuées à la Commission par la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par la Commission.
Ces comités peuvent comprendre des personnes visées dans l’article 7.7.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 59; 1985, c. 24, a. 11.
7.5. Pour l’examen de questions qu’elle détermine, la Commission peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées à la Commission par les articles 31, 32, 35, 48 et par le premier alinéa de l’article 50 sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par la Commission. Deux de ces personnes sont choisies parmi les président ou vice-présidents de la Commission.
Les fonctions attribuées à la Commission par la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par la Commission.
Ces comités peuvent comprendre des personnes visées dans l’article 7.7.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 59.
7.5. Pour l’examen de questions qu’elle détermine, la Commission peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées à la Commission par les articles 31, 32, 35, 48 et par le premier alinéa de l’article 50 sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par la Commission. Deux de ces personnes sont choisies parmi les président ou vice-présidents de la Commission.
Ces comités peuvent comprendre des personnes visées dans l’article 7.7.
1978, c. 23, a. 1.