B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.11. La Commission doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre qui le communique à l’Assemblée nationale un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 23, a. 1.