B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
48. Nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement, l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.
En outre, nul ne peut faire quelque construction, réparation, ou modification relative à l’apparence intérieure d’un immeuble, situé dans un site historique classé avant le 22 mars 1978, sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 48; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32.
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou dans une aire de protection, diviser, subdiviser, rediviser ni morceler un terrain, ni modifier l’aménagement, l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation, transformation ou démolition impliquant notamment les dimensions, l’architecture, les matériaux ou l’apparence extérieure d’un immeuble sans l’autorisation préalable du ministre qui prend l’avis de la Commission.
Lorsque, pour la totalité ou une partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection, une opération visée dans le premier alinéa fait l’objet d’un règlement du gouvernement, le ministre doit autoriser cette opération conformément aux normes et conditions prévues dans ce règlement et l’avis de la Commission n’est pas requis.
1972, c. 19, a. 48; 1978, c. 23, a. 21.
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nulle construction, réparation, transformation ou démolition d’immeuble ne peut être faite dans un arrondissement historique ou naturel, sans l’autorisation du ministre qui prend avis de la Commission.
Cette autorisation est donnée suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Dans le cas de construction, réparation, transformation ou démolition faite pour des fins agricoles sur des terres en culture, cette autorisation n’est pas requise dans les municipalités qui ont adopté un règlement conforme et approuvé par le ministre.
1972, c. 19, a. 48.