B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
45.1. Si le territoire d’un arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à l’article 45, prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1978, c. 10, a. 110; 1996, c. 26, a. 85.
45.1. Si le territoire d’un arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à l’article 45, prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1978, c. 10, a. 110.