B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
45. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, déclarer arrondissement historique un territoire, en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qui s’y trouvent. Il peut également, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
1972, c. 19, a. 45; 1996, c. 2, a. 89.
45. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, déclarer arrondissement historique un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qui s’y trouvent. Il peut également, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
1972, c. 19, a. 45.