B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
39. Le titulaire d’un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon les modalités déterminées par le gouvernement, un rapport annuel de ses activités.
1972, c. 19, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.
39. Le détenteur d’un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon les modalités déterminées par le gouvernement, un rapport annuel de ses activités.
1972, c. 19, a. 39.