B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
38. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un terrain qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres du domaine de l’État, les lois existantes qui les régissent s’appliquent.
1972, c. 19, a. 38; 1978, c. 23, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 39.
38. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un terrain qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres du domaine public, les lois existantes qui les régissent s’appliquent.
1972, c. 19, a. 38; 1978, c. 23, a. 16; 1987, c. 23, a. 76.
38. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un terrain qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres publiques, les lois existantes qui les régissent s’appliquent.
1972, c. 19, a. 38; 1978, c. 23, a. 16.
38. Lorsque les fouilles ou les relevés doivent être faits sur un terrain qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
1972, c. 19, a. 38.