B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
31. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un site historique classé.
1972, c. 19, a. 31; 1978, c. 23, a. 14; 1985, c. 24, a. 24.
31. Nonobstant toute autorisation conférée par une loi de la Législature, aucun bien culturel classé, à l’exclusion d’un site historique qui est assujetti à la section IV de la présente loi, ne peut être détruit, altéré, détérioré, restauré, réparé, modifié, ni, dans le cas d’un immeuble, être utilisé comme adossement à une construction, sans l’autorisation du ministre qui prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 31; 1978, c. 23, a. 14.
31. Nonobstant toute autorisation conférée par une loi de la Législature aucun bien classé ne peut être détruit, altéré, détérioré, restauré, réparé, modifié, ni, dans le cas d’ un immeuble, être utilisé comme adossement d’une construction sans l’autorisation du ministre qui prend l’avis de la Commission. Il en est de même de tout bien situé en tout ou en partie dans l’aire de protection de l’immeuble classé.
1972, c. 19, a. 31.