B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
14. Le ministre doit faire publier à la Gazette officielle du Québec, une fois par année, une liste des biens culturels reconnus et classés depuis la dernière publication et en dépose une copie à l’Assemblée nationale.
1972, c. 19, a. 14; 1978, c. 23, a. 2.
14. Le ministre doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec une liste trimestrielle des biens culturels reconnus ou classés depuis la dernière publication de même que dans le cas des immeubles une liste annuelle refondue. Cette liste contient une description des biens reconnus ou classés et, dans le cas des immeubles, l’indication du nom de leur propriétaire.
1972, c. 19, a. 14.