B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
132. Toute aliénation de bien culturel classé entre le 10 juillet 1963 et le 2 avril 1986, à des personnes autres que celles mentionnées à l’article 32, y compris toute hypothèque accordée sur ce bien, est réputée avoir été autorisée conformément à la présente loi.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
132. Toute aliénation de bien culturel classé entre le 10 juillet 1963 et le 2 avril 1986, à des personnes autres que celles mentionnées à l’article 32, y compris toute hypothèque accordée sur ce bien, est considérée avoir été autorisée conformément à la présente loi.
1985, c. 24, a. 41.