B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
13. Le ministre est tenu de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par le gouvernement.
Aucun extrait certifié visant des biens meubles ne doit cependant être délivré sans le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.
1972, c. 19, a. 13; 1985, c. 24, a. 16.
13. Le ministre est tenu de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des honoraires déterminés par le gouvernement.
Aucun extrait certifié visant des biens meubles ne doit cependant être délivré sans le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.
1972, c. 19, a. 13.