B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
128. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 96; 2000, c. 56, a. 218.
128. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 96.
128. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine dont une municipalité fait partie une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122.
128. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine ou régionale dont une municipalité fait partie une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1.
128. Le ministre transmet à la corporation régionale de comté ou à la communauté urbaine ou régionale dont une municipalité fait partie une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41.