B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
47. Dès la signification d’un constat d’infraction, l’inspecteur doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal, demander à un juge la permission de disposer de l’animal.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s’y opposer.
Le juge statue sur la demande en prenant en considération le bien-être et la sécurité de l’animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l’animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu’à jugement final, le don, la vente, l’euthanasie ou l’abattage de l’animal.
S’il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie.
S’il ordonne la vente de l’animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde.
S’il ordonne le maintien sous saisie de l’animal jusqu’à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu’il fixe, et en outre des frais de garde engendrés par la saisie, une avance à l’inspecteur sur les frais de garde à venir. Le juge peut prononcer la confiscation de l’animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l’avance et le remet à l’inspecteur pour qu’il en dispose.
2015, c. 35, a. 7.