B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Conseil d’administration à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42; 1994, c. 40, a. 257; 2008, c. 11, a. 173, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au comité exécutif la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du comité exécutif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par le Conseil général et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42; 1994, c. 40, a. 257; 2008, c. 11, a. 173, a. 212.
72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Comité administratif la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Comité administratif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42; 1994, c. 40, a. 257.
72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Comité administratif la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Comité administratif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26) et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42.
72. Les prescriptions de l’article 70 s’appliquent également à l’avocat qui désire reprendre l’exercice de la profession au terme d’une radiation de trois mois ou plus. Toutefois, cet avocat peut donner l’avis requis par l’article 70 trente jours avant le terme de sa radiation.
1966-67, c. 77, a. 89.